MARCHE à SUIVRE

 

Le candidat doit prouver qu’il descend d’une personne qui, avant 1795, a été admise dans un des Lignages de Bruxelles, ou dont on sait qu’elle a rempli dans l’administration de la ville une fonction réservée aux membres des Lignages (échevin, bourgmestre, receveur des Lignages, capitaine de la garde bourgeoise, surintendant du canal, apaiseurs patriciens, conseillers patriciens, etc.).

Voyez, par exemple :

  • Doyens et huit du collège de la gilde de la draperie de la ville de Bruxelles, tant des sept nobles lignages que des neuf nations de ladite ville, commençant à l’année 1325 jusqu’en 1794 (manuscrit de la Bibliothèque Royale, fonds Goethals, 123)
  • Philippe de CANTILLON, Délices du Brabant et de ses campagnes…, Amsterdam, 1757 (tome IV, annexe, pages 14 et suivantes : liste des Ammans, Bourgmestres et Surintendants du Canal).
  • HENNE et A. WAUTERS, Histoire de la Ville de Bruxelles, Bruxelles, 1845 (tome II, pages 506 et suivantes).
  • Jean Désiré Philippe VANDERMEULEN, Liste des personnes et des familles admises aux lignages de Bruxelles depuis le XIVesiècle jusqu’en 1792. Avec une introduction sur l’histoire des lignages, Anvers, 1869.
  • WAUTERS, Les plus anciens échevins de la Ville de Bruxelles. Essai d’une liste complète de ses magistrats pour les temps antérieurs à l’année 1339. Bruxelles, Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles, 1895.
  • Henry-Charles van PARYS, La Garde Bourgeoise de Bruxelles sous l’Ancien Régime et ses Capitaines. Bulletin de l’Association des Descendants des Lignages de Bruxelles, n° 152, 2001-2003.
  • René LAURENT et Claude ROELANDT, Les échevins de Bruxelles (1154-1500), Leurs sceaux (1239-1500), Archives Générales du Royaume, 2010. Cette publication comporte trois volumes. Dans le premier, les auteurs proposent une liste des échevins de Bruxelles de 1154 à 1500. Cette liste a été élaborée sur base d’un manuscrit du XVIIe siècle, conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. Ce manuscrit fait l’objet du deuxième volume de l’ouvrage. Enfin, le troisième volume comprend une description (avec photo) de tous les sceaux connus de ces échevins.
  • Fasti Senatorii et Consulares Bruxellenses. Association Royale des Descendants des Lignages de Bruxelles, 2011.
  • Les registres des Lignages dont il sera parlé plus bas.

Il faut prouver cette filiation degré par degré d’une manière qui ne laisse place à aucune erreur par homonymie. Il faut donc établir que X époux de Y s’identifie avec X enfant de A et B.

La Commission des Preuves accepte d’une manière générale les documents réputés irréfutables, c’est-à-dire émanant d’une autorité publique (par opposition à ceux écrits par une personne privée), mais se réserve de juger au « cas par cas ».

On peut citer :

A. Archives privées (c’est-à-dire conservées généralement par les familles)

  • Carnets de mariage (ils mentionnent à eux seuls trois générations : les conjoints, leurs parents respectifs et leurs enfants nés du mariage, avec lieux et dates)
  • Les copies d’actes d’état-civil, d’actes notariés..

B. Archives publiques (conservées dans les maisons communales, chez les notaires ou les dépôts d’archives communales, ecclésiastiques ou de l’Etat)

  • Les actes extraits des registres de l’état-civil (à partir de juillet 1796/thermidor an IV)

Les données contenues dans l’acte de mariage sont les plus utiles pour prouver une ascendance, car on y trouve mentionnées deux générations (les conjoints et leurs parents respectifs), parfois trois (lors que les parents des conjoints sont décédés, on mentionne parfois les grands-parents). Les actes de décès sont également d’une grande utilité, car ils citent nommément le conjoint, et parfois les parents.

Il faut remarquer que les plus anciens actes de l’état-civil ont parfois été transcrits dans les registres paroissiaux (jusqu’à la fin de l’an IV en général)

  • Les compositions de famille, telles qu’on les trouve les registres du recensement (depuis 1795 jusqu’à 1846) ou dans les registres de la population (à partir de 1846).

Elles nomment toutes les personnes, famille après famille, vivant sous le même toit, le lien de parenté qui les unit, en précisant dates et lieux de naissance, de mariage, et, dans les registres de population, de décès.

  • Les actes tirés de registres paroissiaux (jusque 1796). Les actes les plus anciens (en général avant 1780) sont très peu explicites (les actes de mariages, notamment, ne donnent que rarement les noms des parents). Il faudra donc souvent, soit produire plusieurs actes paroissiaux pour arriver à prouver une filiation, soit les compléter par d’autres sources fiables.
  • D’autres actes de l’autorité ecclésiastique, telles les dispenses de consanguinité. Lorsque des personnes apparentées souhaitaient se marier, elles devaient demander une dispense d’empêchement, en produisant un arbre généalogique montrant le lien qui les unissait. Ces documents sont conservés aux Archives de l’évêché. Fonds Goethals, G 805 (Manuscrits).
  • Les actes notariés ou passés devant les échevins (actes dits « scabinaux »). Les plus utiles sont les actes de partage après décès (qui donnent précisément les bénéficiaires de legs, avec leur degré de relation avec le défunt), les testaments (puisque rédigés par la personne elle-même), les contrats de mariages (où les conjoints sont cités avec leurs parents respectifs) …
  • En Flandre, les staten van goed, qui citent les possesseurs successifs d’un bien ; dans le même ordre d’idée, les registres du 20è denier (taxe de 5%).

 

C. Bibliothèque Royale Albert I (l’« Albertine »). Cabinet des manuscrits.

  • Le fond Houwaert regroupe les travaux de Jean Baptiste Houwaert (1626-1688) qui, en tant qu’échevin et secrétaire de la Ville de Bruxelles, eut accès et recopia inlassablement les anciens registres échevinaux (brûlés en 1695). Il en tira plus de 50 registres de généalogies, tableaux de quartiers et preuves. En outre, il écrivit plus de 80 volumes de « Miroir des preuves qui ne flatte point », contenant des extraits des anciens registres des échevins. Son travail fut complété par ses successeurs et membres de sa famille (Louis d’Ursel, Jacques Joseph François Houwaert, Jean Baptiste et Martin Charles De Grez…). Ces analyses d’actes sont admises comme preuves. La consultation de l’ouvrage d’Henry-Charles van PARYS, Inventaire analytique du fonds Houwaert-de Grez, Bruxelles, Genealogicum Belgicum, n° 9, 1971, peut être utile pour s’y retrouver.

La Commission des Preuves se réserve le droit d’exiger en sus des tableaux généalogiques une copie tirée du livre des preuves de Jean Baptiste Houwaert (Liber probationum).

D. Sources imprimées

a) Les Filiations Lignagères Contemporaines, éditées par notre Association, qui regroupent les filiations déjà acceptées par l’ADLB depuis son origine.

b) Les volumes de l’Etat Présent de la Noblesse de Belgique, dans lequel dès le départ le parti a été pris de ne se fier qu’aux données de l’état-civil, sans tenir compte des données éventuellement avancées par les familles. Les données généalogiques de chaque famille sont précédées d’une brève notice avec description des armes, historique de l’accession à l’état noble et bibliographie. Seules sont utiles aujourd’hui les 3ème et 4ème séries de cette collection.

c) Les registres des Lignages, dont les manuscrits sont conservés dans diverses institutions (Archives de la Ville de Bruxelles, Bibliothèque Royale, Archives Générales du Royaume…), mais dont les parties essentielles ont été éditées.

 

a: Lignage Serhuyghs : Anne LIBOIS, Une source inédite d’histoire sociale bruxelloise sous l’Ancien Régime : les Registres aux Résolutions et Admissions du Lignage Serhuyghs à Bruxelles (1528-1794). Cahiers Bruxellois, tome I, fascicule IV et suivants, Bruxelles, 1956-1958.

b: Lignage Sweerts : Nicole DECOSTRE, Les registres du Lignage Sweerts. Admissions et Résolutions. Genealogicum Belgicum, n° 5, 1963.

c: Lignage Sleeus : Emile SPELKENS, Le Lignage Sleeus. Tablettes du Brabant, recueil VIII, 1964.

d: Lignage Steenweeghs : Monique MARCHAL-VERDOOT, Les registres du Lignage Steenweeghs. Admissions et Résolutions. Genealogicum Belgicum, n° 10, 1972.

e: Lignage Coudenberg : Monique MARCHAL-VERDOOT, Les registres du Lignage Coudenberg. Admissions et Résolutions. Tablettes du Brabant, recueil V, 1975.

f: Lignage Serroelofs : Monique MARCHAL-VERDOOT, Les registres du Lignage Serroelofs. Admissions et Résolutions. Bulletin de l’Association des Descendants des Lignages de Bruxelles. Hors-série. 2002.

g: Lignage Roodenbeke : en préparation.

 

d) L’édition du « Manuscrit De Roovere» (Bibliothèque Royale, Cabinet des manuscrits, n° 19.459), qui contient des filiations de personnes recevables aux Lignages recueillies par l’échevin G.-J. De Roovere à la fin du XVIIIè siècle. La transcription en a été faite par M. PATERNOSTRE de LA MAIRIEU et publiée dans les Tablettes du Brabant, recueils X et XI.

e) L’ouvrage Poorters van Brussel/Bourgeois de Bruxelles de J. CALUWAERTS (et H. SIMONART pour le volume 3), Livres de bourgeoisie du Duché de Brabant (II).

f) Van Meiseniersbloed (J. LINDEMANS, édition revue et corrigée par J. CALUWAERTS en 1998), Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, section du Vlaams-Brabant. Liste d’environ 10.000 personnes entre le XVè et la fin du XVIIIè siècle qui pouvaient prouver qu’elles possédaient le statut héréditaire de « Meisenier ».

g) P. LINDEMANS, Meiseniers van Gaasbeek, Brabantica. T. VII, 1è Partie. Bruxelles, Genealogicum Belgicum, 1964. Environ 70 personnes qui, au XVIIIè siècle, établissent leur filiation devant les échevins d’Itterbeek, pour démontrer encore une fois leur statut héréditaire de « Meisenier ».

h) Les généalogies imprimées.

Pour les ouvrages repris de d) à h), il faut en plus produire une copie du/des document(s) original/originaux sur le(s)quel(s) se basent les différents auteurs.

 

Par contre, ne peuvent être acceptés :

  • les informations tirées d’INTERNET ;
  • les faire-part de naissance, mariage ou décès, car émanant de la famille et non d’une autorité reconnue ;
  • toute publication non accompagnée de preuves ;

 

Tous les documents qui n’ont pas été cités ci-dessus ne peuvent être acceptés que sur décision de la Commission des Preuves qui décide souverainement de leur valeur.

 

La Commission des Preuves accepte uniquement les photocopies ou photographies de bonne qualité et parfaitement lisibles, et peut demander en plus une transcription des lignes importantes. Les copies ne doivent pas être authentifiées, mais chaque pièce doit être identifiée par une cote et un lieu de conservation précis.

Les copies dactylographiées ou manuscrites doivent porter le sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Il faut que les personnes désireuses de prouver leur généalogie fournissent trois copies de toutes les preuves, et que sur chaque preuve soit inscrit clairement le degré concerné (ex. : « passage du degré III au degré IV »).

 

Les dossiers à examiner ne peuvent pas être déposés sous forme électronique, mais uniquement sous forme imprimée et au moyen du formulaire « ad hoc ».

 

Il faut remarquer que, jusque 1375 (ordonnance  la duchesse Jeanne de Brabant, et son mari Wenceslas de Bohême du 17 juin 1375 – voir Henry-Charles van PARYS, Généalogie des familles inscrites aux Lignages de Bruxelles en 1376, Bruxelles, Genealogicum Belgicum, 1971), une personne pouvait appartenir plusieurs Lignages. Après cette date, si elle pouvait prétendre à plusieurs Lignages (en raison de ses ascendances diverses), elle ne pouvait plus faire partie que d’un seul Lignage.

De par ce fait, celui ou celle qui parvient à se rattacher à un personnage ayant exercé une fonction lignagère antérieurement à 1375, pourra se réclamer de tous les Lignages auxquels ce personnage a appartenu. Par contre, si l’individu de référence a rempli une fonction lignagère postérieurement à 1375, l’impétrant ne pourra demander son admission que dans un seul Lignage.

 

Une adoption temporaire dans un Lignage (en raison du manque de membres éligibles) d’une personne appartenant à un autre Lignage, ne donne pas droit à ses descendants de se réclamer de ce Lignage « momentané », en raison même de l’aspect temporaire (un an) de l’adoption (voir e.a. Les registres du Lignage Serroelofs, p. 104, note 202).

 

Les membres de la Commission des Preuves

Chr. Defossa (référendaire)

Al. Van Dievoet

M. Vanwelkenhuyzen

(Juin 2018)

Remarque

La Commission reçoit parfois trop peu et parfois trop d’information pour prouver la filiation, ce qui retarde le traitement des dossiers d’admission.

Veuillez donc procéder strictement comme suit :

Pour les générations que vous pouvez prouver avec des actes d’état civil :

Veuillez fournir les actes de mariage ou de décès de la personne concernée, qui indiquent à chaque fois deux générations complètes (donc pas d’acte de naissance qui contiennent moins d’informations). Une copie du carnet de mariage est également acceptée comme preuve.

Il n’est pas nécessaire de produire plusieurs documents si les deux générations sont mentionnées dans un acte d’état civil

Pour les générations que vous ne pouvez pas prouver avec des actes d’état civil :

Veuillez présenter des actes notariés.

Si vous n’en possédez pas, vous pouvez fournir des preuves via les registres paroissiaux, mais procéder de la façon suivante :

  1. Dans certains actes de mariage (notamment à la fin du XVIIIe siècle) les parents des mariés sont explicitement mentionnés ; un tel acte est en principe accepté comme preuve ;
  2. Dans les autres cas :
  • Vous devez fournir la composition complète de la famille des deux générations, avec tous les témoins de mariage et les parrains et marraines; veuillez identifier autant de ces témoins de mariage et parrains que possible.
  • Parfois, les registres paroissiaux contiennent des données supplémentaires utiles ; veuillez les indiquer explicitement avec la source, par exemple :
  • Dans un acte de baptême : la qualité du parrain ou de la marraine (ex. : le parrain est le grand’père ; la marraine, la tante maternelle) ;
  • Dans un acte de baptême ou de mariage : « venant de la paroisse… »
  • Dans un acte de décès : l’âge au décès et/ou le conjoint du défunt ;

S’il existe suffisamment de données cohérentes, mais seulement dans ce cas, la Commission peut accepter des preuves par le biais des registres paroissiaux.